Copier et diffuser sur son site d’e-commerce les conditions générales de vente d’un site concurrent relève du parasitisme. C’est sur ce fondement que la cour d’appel de Paris a condamné, dans un arrêt du 24 septembre 2008, la société Kalypso à payer 10000 euros à vente-privee.com dont les conditions générales de vente avaient été reproduites sur le site de vente de vêtements pour enfants.
Sur les trois griefs reprochés à Kalypso, les juges n’ont retenu que le parasitisme économique. Ils ont estimé que la popularité du site vente-privee.com a été l’un des critères du choix de reproduire ses conditions générales de vente de la part d’une société qui débutait dans la vente de vêtements en ligne. Par contre, ils ont rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale.
D’une part, ils ont mis en évidence que ce texte ne revêtait pas le caractère original propre aux oeuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur. D’autre part, ils ont estimé que le libre jeu de la concurrence permettait à Kalypso de proposer des conditions de vente aussi avantageuses que celles de vente-privee.com et qu’aucune confusion ne pouvait naître dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés. En effet, la reproduction ne concernait que les conditions générales et ne portait pas sur les produits vendus.
Le Tribunal de Grande instance de Bobigny a rappelé que le droit de la consommation s’appliquait également aux ventes en ligne en condamnant la société Voyages sur mesures (VSM) à retirer de ses conditions générales de vente 20 clauses jugées illicites et 9 autres qualifiées d’abusives.
En l’espèce, suite à une étude des conditions générales de vente pratiquées par les agences de voyage en ligne, UFC-Que Choisir a constaté un certain nombre d’anomalies au sein de celles de VSM, disponibles sur le site www.lastminute.com. En outre, le processus d’achat en ligne ne garantissait pas que le consommateur ait vraiment pris connaissance de ces dispositions, contrairement à l’obligation faite par l’article L133-2 du code de la consommation selon lequel « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
Le tribunal a donc suivi l’association dans ses demandes malgré les modifications apportées dans les contrats litigieux. En effet, les juges ont souligné « l’intérêt de voir discutée la totalité des clauses critiquées y compris celles modifiées voire supprimées dans la mesure où ces clauses pourraient être ultérieurement reprises ».
VSM a également été condamnée à payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’associationUFC-Que Choisir en raison du nombre important de clauses concernées.