« Nous sommes tous des parasites » écrivait Aragon. Cette maxime n’a jamais été aussi vraie qu’à l’ère d’Internet.
Le parasitisme économique
La copie des Conditions générales de vente (CGV) d’une société peut conduire à une condamnation judiciaire, cet acte étant qualifié de « parasitisme économique ».
Qu’est-ce que le parasitisme économique? Cette notion permet aux juges de sanctionner toute personne usurpant une valeur économique d’autrui, alors même qu’il n’est pas l’un de ses concurrents, évitant par là à la fois risques et dépenses et réduisant grandement ses investissements (matériels ou intellectuels). Il est important de noter que l’existence d’une situation de concurrence n’est pas requise : si les conditions avaient été réunies (les rappeler), il aurait généralement suffit d’une action en concurrence déloyale.
Conditions de recevabilité
Cette action a un caractère subsidiaire : elle ne peut être utilisée que s’il n’existe pas d’autre recours possible. De plus, l’action basée sur la théorie du parasitisme économique doit être menée en l’absence de droit privatif (contrairement à l’action en contrefaçon qui sanctionne précisément l’atteinte portée au monopole conféré par un tel droit).
Bien que l’idée d’originalité soit en principe requise, elle n’est pas toujours appliquée par les juges qui préfèrent sanctionner une simple usurpation du travail et des efforts d’autrui.
Nécessairement, cette action tombe sous le coup de la responsabilité délictuelle et donc de l’art. 1382 C.civ. qui exige à la fois une faute, un préjudice et un lien de causalité les unissant. C’est en tout cas ce qu’ont affirmé les juges de la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 18 mai 1989 (Cour d’appel de Paris 4ème Ch. 18 mai 1989, JCP ed.E n°1870).
Que faut-il démontrer?
L’art. 1382 requiert avant tout la démonstration d’une faute. Il faut non seulement prouver l’usurpation mais aussi la preuve de l’effort intellectuel, ainsi que son détournement. L’arrêt de 1989 précité est venu préciser qu’il y a usurpation de l’effort d’autrui lorsque « dans la réalisation d’un objet, l’auteur, au lieu de donner libre cours à ses facultés créatrices, les met en sommeil et conduit un processus d’élaboration asservi à l’imitation de l’oeuvre d’autrui, cette démarche intellectuelle fournissant l’impulsion au travail créateur lui servant de guide ».
Les juges sanctionneront la personne n’ayant fait preuve d’aucun effort d’originalité. Il en va ainsi de la société se contentant de recopier des conditions générales de vente…
En revanche, le risque de confusion entre les agents économiques en cause n’est pas requis. C’est là que l’on s’aperçoit du réel intérêt de la théorie du parasitisme économique : il s’agit non pas tant de sanctionner une concurrence déloyale provoquée par une copie que de sanctionner un comportement moralement répréhensible. La morale des affaires est ici un aspect à ne pas négliger.
Quid du préjudice?
Classiquement le préjudice découle de l’usurpation de la notoriété ou des techniques d’une société. Il faut donc la preuve d’une perte subie par le parasité.
Et les CGV, dans tout ça ?
Les CGV ne sont pas plus à l’abri du parasitisme économique que ne le sont d’autres oeuvres de l’esprit. Plusieurs décisions sont intervenues pour définir et préciser l’application de la notion de parasitisme économique au cadre particulier des conditions générales. Parmi les arrêts importants, nous en retiendrons deux :
Du premier nous retenons « qu’un comportement parasitaire ne résulte pas nécessairement d’une confusion dans l’esprit du public ». Un tel comportement peut donc exister même en l’absence d’un risque de détournement de clientèle.
Du second arrêt, nous apprenons que « le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ». Notons qu’un arrêt rendu par la même Cour d’appel à la même date reprend cette même définition (CA Paris, 4ème Ch., Sect. A – 24 sept. 2008 n°07/06511 – Société Maroquinerie LHC c/ SAS Longchamp, SAS Jean X…, Monsieur X).
Notons qu’un récent arrêt est également intervenu dans les domaines parfois très proches de la concurrence déloyale et du parasitisme économique lorsqu’il existe une situation de concurrence entre deux opérateurs (Cass. com., 27 janvier 2009, Société Cocktail c/Société Pop’tel, n° 07-15.971).
Que faire en cas de copie de vos CGV ?
Avant d’intenter une action qui peut s’avérer coûteuse et chronophage, mieux vaut dans un premier temps avertir la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). Dans le meilleur des cas l’affaire se réglera à l’amiable et le copieur s’empressera de supprimer les CGV illégalement copiées.
Les arrêts mentionnés dans cet article sont librement consultables sur le site Legifrance. Pour en savoir plus sur le parasitisme économique ou la concurrence déloyale, vous pourrez trouver des informations complémentaires ici et ici.